J.O. Numéro 83 du 8 Avril 1998
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Texte paru au JORF/LD page 05464
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Arrêté du 3 avril 1998 relatif à l'organisation générale du second concours d'agrégation pour le recrutement de professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion
NOR : MENP9800888A
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment le 2o de son article 49-2 ;
Vu le décret no 92-296 du 27 mars 1992 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion de personnels relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, complété par le décret no 92-512 du 11 juin 1992 ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1992 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion de certains personnels relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur,
Arrête :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - Les concours nationaux d'agrégation ouverts en application du 2o de l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé pour le recrutement de professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion sont organisés dans les conditions fixées ci-après.
Art. 2. - Les concours de recrutement prévus à l'article 1er ci-dessus peuvent être ouverts pour chacune des six sections correspondant aux disciplines suivantes :
1o Droit privé et sciences criminelles ;
2o Droit public ;
3o Histoire du droit, des institutions et des faits économiques et sociaux ;
4o Science politique ;
5o Sciences économiques ;
6o Sciences de gestion.
TITRE II
CANDIDATURES
Art. 3. - Les candidatures aux concours prévus à l'article 1er sont adressées ou déposées dans un rectorat d'académie.
Art. 4. - La liste des pièces justificatives présentées à l'appui des candidatures à la date limite de dépôt des candidatures au rectorat est précisée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Cet arrêté fixe également la liste des documents, titres et travaux que le candidat doit fournir.
Art. 5. - Les services des rectorats donnent aux candidats récépissé de leur demande et des pièces jointes à cette demande, sans que ce récépissé puisse préjuger la recevabilité de leur candidature.
Ils sont chargés de l'examen de la recevabilité des dossiers de candidature.
Le recteur d'académie transmet les dossiers de candidature recevables au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
TITRE III
NATURE DES EPREUVES
Art. 6. - Dans toutes les disciplines, la première épreuve consiste en une appréciation par le jury des travaux et activités du candidat.
Pour chaque candidat, deux membres du jury sont chargés par le président de préparer chacun un rapport écrit et de le présenter au jury.
Le jury délibère sur ces rapports hors la présence du candidat. Il engage ensuite avec ce dernier une discussion. La durée de cette discussion est fixée par le président. Elle doit être la même pour tous les candidats et ne doit pas être inférieure à une heure.
Art. 7. - Le contenu de la deuxième épreuve est fixé, par discipline, en annexe au présent arrêté.
TITRE IV
FONCTIONNEMENT DU JURY
Art. 8. - Le jury de chaque concours est constitué dans les conditions fixées par l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Art. 9. - Ne peuvent faire partie d'un même jury :
- deux conjoints, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ;
- tout conjoint, parent ou allié jusqu'au même degré de l'un des candidats.
Les intéressés sont tenus de faire connaître l'empêchement qui s'oppose à leur nomination ou à leur maintien en qualité de membre du jury.
Art. 10. - Les démissions présentées par les membres du jury ne peuvent prendre effet qu'après acceptation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui peut les refuser dans l'intérêt du service.
Art. 11. - Le jury ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente.
Art. 12. - Le jury arrête le règlement intérieur du concours et invite les candidats à en prendre connaissance huit jours au moins avant le début des épreuves.
Art. 13. - Le président du jury établit le calendrier du concours et fixe les jours et heures auxquels ont lieu les épreuves. Les candidats sont tenus, sous peine d'exclusion, de passer l'épreuve au jour et à l'heure indiqués. Aucune excuse n'est reçue si elle n'est jugée valable par le jury.
Art. 14. - La direction et la police du concours appartiennent au président du jury. Il se prononce sur toutes les difficultés qui peuvent s'élever pendant la durée du concours.
Art. 15. - En cas de carence du président du jury dûment constatée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, il est suppléé par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé.
Art. 16. - L'admission des candidats est décidée par un vote au scrutin secret et à la majorité absolue. Il est ouvert un scrutin pour chaque place mise au concours. Le jury peut décider, par une délibération spéciale, au scrutin secret et à la majorité absolue, de ne pas pourvoir toutes les places mises au concours.
Art. 17. - Lorsque, dans les différents votes effectués en application des dispositions de l'article 16 ci-dessus, la majorité absolue n'est pas atteinte au premier tour, il est procédé à de nouveaux scrutins jusqu'à ce que cette majorité soit atteinte. Toutefois, à partir du troisième tour de scrutin, en cas de partage égal des voix entre deux candidats, le président du jury dépose deux bulletins dans l'urne.
Art. 18. - Les candidats peuvent, sur leur demande, dans un délai d'un an après publication des résultats du concours, obtenir communication à l'issue des épreuves des rapports écrits sur leurs travaux et activités.
Art. 19. - La directrice des personnels enseignants et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 avril 1998.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des personnels enseignants,
M.-F. Moraux
A N N E X E
SCIENCES ECONOMIQUES
La deuxième épreuve comporte une présentation par le candidat devant le jury d'un enseignement qu'il a effectué ; ce dernier est choisi par le président sur une liste d'au moins trois enseignements fournie par le candidat lors de son inscription.
Cette présentation est suivie d'une discussion avec le jury sur la problématique, les instruments d'analyse et la méthode pédagogique utilisés.
La durée de l'épreuve est fixée par le président. Elle doit être la même pour tous les candidats et ne doit pas excéder quarante-cinq minutes.